Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre IX : Pacages.
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre IX : Pacages.
IdentifiantLEGIARTI000025560154
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 180 du Code des douanes (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.
2. 2. (Abrogé)
3. 3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.
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