Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 1 : Circulation des marchandises.
Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 1 : Circulation des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615667
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 197 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →
1. 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.
2. 2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.
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