Code des douanes · Article

Article 198

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 24 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Circulation des marchandises.
  1. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
  2. Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
  3. Section 1 : Circulation des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615691
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 198 du Code des douanes (version du 11 février 1994)Légifrance →

1. 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits.

2. 2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition :

3. a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;

4. b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;

5. c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.