Code des douanes · Article

Article 199

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 24 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Circulation des marchandises.
  1. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
  2. Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
  3. Section 1 : Circulation des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615668
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 199 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.

2. 2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au 2 de l'article 198 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.