Code des douanes · Article

Article 203

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 24 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Circulation des marchandises.
  1. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
  2. Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
  3. Section 1 : Circulation des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615673
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 203 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.