1. Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.
Code des douanes · Article
Article 203
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Circulation des marchandises.
- Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
- Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
- Section 1 : Circulation des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615673
Texte parentLEGITEXT000006071570
Aller plus loin
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