1. Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.
Code des douanes · Article
Article 204
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Circulation des marchandises.
- Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
- Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
- Section 1 : Circulation des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615674
Texte parentLEGITEXT000006071570
Aller plus loin
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