Code des douanes · Article

Article 205

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 24 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Circulation des marchandises.
  1. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
  2. Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
  3. Section 1 : Circulation des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615675
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 205 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2. 2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

3. a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;

4. b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.