Code des douanes · Article

Article 207

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 24 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Compte ouvert des marchandises.
  1. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
  2. Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
  3. Section 3 : Compte ouvert des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615676
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 207 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. 1. Dans la zone de deux kilomètres et demi des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau de douane le plus proche, sur les registres ouverts à cet effet, les marchandises des catégories prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.

2. 2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d'origine française ou, si elles sont d'origine étrangère, qu'elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions.

3. 3. Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l'exactitude de ses déclarations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.