Code des douanes · Article

Article 211

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 4 : Compte ouvert du bétail.
  1. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
  2. Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
  3. Section 4 : Compte ouvert du bétail.
IdentifiantLEGIARTI000025560148
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 211 du Code des douanes (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. 1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

2. 2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025560148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.