Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 4 : Compte ouvert du bétail.
Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 4 : Compte ouvert du bétail.
IdentifiantLEGIARTI000025560148
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 211 du Code des douanes (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. 1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.
2. 2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.
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