1. Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.
Code des douanes · Article
Article 213
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 20 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes.
- Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
- Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
- Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006615683
Texte parentLEGITEXT000006071570
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.