Code des douanes · Article

Article 213

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 20 juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes.
  1. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
  2. Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
  3. Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006615683
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 213 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.