Code des douanes · Article

Article 214

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 20 juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes.
  1. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
  2. Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
  3. Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006615684
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 214 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. 1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande.

2. 2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.