Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 20 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes.
Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006615684
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 214 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →
1. 1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande.
2. 2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.
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