Code des douanes · Article

Article 218

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 1 : Généralités.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
  3. Section 2 : Francisation des navires
  4. Paragraphe 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000025092771
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 218 du Code des douanes (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. 1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.

2. 2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025092771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.