Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 1 : Généralités.
Titre IX : Navigation
Chapitre Ier : Régime administratif des navires
Section 2 : Francisation des navires
Paragraphe 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000025092771
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 218 du Code des douanes (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. 1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
2. 2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.
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