Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 2 : Dispositions spéciales à l'exportation
Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes
Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement
Section 5 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'exportation
IdentifiantLEGIARTI000006615324
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 22 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →
1. 1. Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale.
2. 2. Ces actes doivent être présentés, en forme de projets de loi, à l'Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session la plus prochaine, si elle ne l'est pas.
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