Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
Titre IX : Navigation
Chapitre Ier : Régime administratif des navires
Section 2 : Francisation des navires
Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
IdentifiantLEGIARTI000032747167
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 221 du Code des douanes (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.
2. Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.