Code des douanes · Article

Article 221

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2016 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
  3. Section 2 : Francisation des navires
  4. Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
IdentifiantLEGIARTI000032747167
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 221 du Code des douanes (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.

2. Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032747167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.