Code des douanes · Article

Article 227

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1969 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 5 : Acte de francisation.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
  3. Section 2 : Francisation des navires
  4. Paragraphe 5 : Acte de francisation.
IdentifiantLEGIARTI000006615732
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 227 du Code des douanes (version du 28 mars 1969)Légifrance →

1. L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après l'accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.