Code des douanes · Article

Article 231

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2016 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
  3. Section 2 : Francisation des navires
  4. Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés.
IdentifiantLEGIARTI000032747170
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 231 du Code des douanes (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. 1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :

2. a) le nom, le type et le modèle du navire ;

3. b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

4. c) Le bureau des douanes du port d'attache ;

5. d) La date et le numéro d'immatriculation ;

6. e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.

7. 2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032747170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.