Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 7 : Ventes de navires francisés.
Titre IX : Navigation
Chapitre Ier : Régime administratif des navires
Section 2 : Francisation des navires
Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés.
IdentifiantLEGIARTI000032747170
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 231 du Code des douanes (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. 1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :
2. a) le nom, le type et le modèle du navire ;
3. b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;
4. c) Le bureau des douanes du port d'attache ;
5. d) La date et le numéro d'immatriculation ;
6. e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.
7. 2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.
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