1. Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.
Code des douanes · Article
Article 234
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1969 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés.
- Titre IX : Navigation
- Chapitre Ier : Régime administratif des navires
- Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés.
IdentifiantLEGIARTI000006615741
Texte parentLEGITEXT000006071570
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