Code des douanes · Article

Article 234

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1969 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
  3. Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés.
IdentifiantLEGIARTI000006615741
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 234 du Code des douanes (version du 28 mars 1969)Légifrance →

1. Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.