Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
Titre IX : Navigation
Chapitre Ier : Régime administratif des navires
Section 7 : Hypothèques maritimes
Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
IdentifiantLEGIARTI000044872639
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 241 du Code des douanes (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.
2. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
3. L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.