Code des douanes · Article

Article 241

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
  3. Section 7 : Hypothèques maritimes
  4. Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
IdentifiantLEGIARTI000044872639
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 241 du Code des douanes (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.

2. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.

3. L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044872639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.