Code des douanes · Article

Article 242

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1969 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
  3. Section 7 : Hypothèques maritimes
  4. Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
IdentifiantLEGIARTI000006615752
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 242 du Code des douanes (version du 28 mars 1969)Légifrance →

1. L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.