Code des douanes · Article
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1969 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
- Titre IX : Navigation
- Chapitre Ier : Régime administratif des navires
- Section 7 : Hypothèques maritimes
- Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
IdentifiantLEGIARTI000006615753
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 243 du Code des douanes (version du 28 mars 1969)Légifrance →
1. Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
2. Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
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