Code des douanes · Article

Article 244

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1969 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
  3. Section 7 : Hypothèques maritimes
  4. Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
IdentifiantLEGIARTI000006615755
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 244 du Code des douanes (version du 28 mars 1969)Légifrance →

1. L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.

2. Elle ne s'étend pas au fret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.