1. L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
2. Elle ne s'étend pas au fret.
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1969 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
2. Elle ne s'étend pas au fret.
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