1. Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
Code des douanes · Article
Article 250
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1969 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 4 : Radiations.
- Titre IX : Navigation
- Chapitre Ier : Régime administratif des navires
- Section 7 : Hypothèques maritimes
- Paragraphe 4 : Radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006615761
Texte parentLEGITEXT000006071570
Aller plus loin
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