Code des douanes · Article

Article 251

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er mai 2026.

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CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 5 : Ventes.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
  3. Section 7 : Hypothèques maritimes
  4. Paragraphe 5 : Ventes.
IdentifiantLEGIARTI000044872624
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 251 du Code des douanes (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. 1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5112-1-7 du code des transports.

2. 2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

3. 3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044872624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.