Code des douanes · Article

Article 259

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2001 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre II : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006615777
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 259 du Code des douanes (version du 17 janvier 2001)Légifrance →

1. En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France métropolitaine.

2. Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.