1. Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
Code des douanes · Article
Article 263
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
- Titre IX : Navigation
- Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006615783
Texte parentLEGITEXT000006071570
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