Code des douanes · Article

Article 263

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006615783
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 263 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.