1. Est fixé à 18,82 € par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs mentionnés aux I et II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021.
Code des douanes · Article
Article 265 octies D
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre Ier : Taxes intérieures.
- Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane
- Chapitre Ier : Taxes intérieures.
IdentifiantLEGIARTI000043808350
Texte parentLEGITEXT000006071570
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021.
Le présent article est applicable aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 (A du IV de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021).
Le présent article est applicable aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du codes des impositions sur les biens et services devient exigible du 1er janvier 2022 au 17 août 2022 (B du IV de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, 8° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843, IV de l'article 22 de la n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022).
L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du codes des impositions sur les biens et services exigible à compter du 18 août 2022 est régie par le dernier alinéa de l'article L. 312-5 du code des impositions sur les biens et services et par le IV de l'article 22 de la n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Aller plus loin
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