1. La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit.
Code des douanes · Article
Article 265 quater
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre Ier : Taxes intérieures.
- Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
- Chapitre Ier : Taxes intérieures.
IdentifiantLEGIARTI000006615095
Texte parentLEGITEXT000006071570
Aller plus loin
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