Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1997 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre Ier : Taxes intérieures.
Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier : Taxes intérieures.
IdentifiantLEGIARTI000006615115
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 266 du Code des douanes (version du 24 avril 1997)Légifrance →
1. 1. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement, avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.
2. 2. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.
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