Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 6 : Paiement de la taxe.
Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
Section 6 : Paiement de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000023411732
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 279 du Code des douanes (version du 31 décembre 2015)Légifrance →
1. Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable lors de la liquidation.
2. Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, modifié par l'article 16 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2015. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A du même article 153, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.