Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite.
Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
Section 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite.
IdentifiantLEGIARTI000026949823
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 283 bis du Code des douanes (version du 31 décembre 2015)Légifrance →
1. Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
2. La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.
4. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.
Nota : Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget (arrêté du 2 octobre 2013 : 1er janvier 2014).
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