Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 9 : Dispositions diverses.
Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
Section 9 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000020039023
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 283 quinquies du Code des douanes (version du 31 décembre 2015)Légifrance →
1. Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Nota : Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget (arrêté du 2 octobre 2013 : 1er janvier 2014).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.