Code des douanes · Article

Article 283 quinquies

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 9 : Dispositions diverses.
  1. Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
  2. Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
  3. Section 9 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000020039023
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 283 quinquies du Code des douanes (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nota : Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget (arrêté du 2 octobre 2013 : 1er janvier 2014).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020039023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.