Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite.
Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
Section 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite.
IdentifiantLEGIARTI000023411738
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 283 ter du Code des douanes (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Nota : Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget (arrêté du 2 octobre 2013 : 1er janvier 2014).
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