Code des douanes · Article

Article 284 sexies bis

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
  1. Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
  2. Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
IdentifiantLEGIARTI000006615250
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 284 sexies bis du Code des douanes (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers immatriculés en France sont soumis dans un Etat étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans qu'ils aient pu faire l'objet avec cet Etat de réductions ou d'exonérations réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans cet Etat étranger et circulant sur le territoire français est instituée.

2. La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français.

3. Elle est fixée à :

4. -38,11 euros par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;

5. -76,22 euros par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.

6. La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des Etats concernés.

7. Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l'article 284 bis du présent code.

8. La taxe est perçue par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

9. Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent dans chaque cas le champ d'application de la taxe.

10. Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.