Code des douanes · Article

Article 284 ter

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
  1. Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
  2. Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
IdentifiantLEGIARTI000037986566
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 284 ter du Code des douanes (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par semestre ou par fraction de semestre civil :


CATÉGORIE DE VÉHICULES

POIDS TOTAL AUTORISÉ

en charge ou poids total

roulant autorisé

(en tonnes)


TARIFS PAR SEMESTRE

(en euros)


Egal ou supérieur à

Et inférieur à

Suspension

pneumatique

de l'(des) essieu (x)

moteur (s)


Autres systèmes

de suspension

de l'(des) essieu (x)

moteur (s)


I.-Véhicules automobiles porteurs

a) A deux essieux

12

-

62

138

b) A trois essieux

12

-

112

174

c) A quatre essieux et plus

12

27

74

114

27

-

182

270

II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque

a) Semi-remorque à un essieu

12

20

8

16

20

-

88

154

b) Semi-remorque à deux essieux

12

27

58

86

27

33

168

234

33

39

234

354

39

-

314

466

c) Semi-remorque à trois essieux et plus

12

38

186

258

38

-

258

350

III.-Remorques (quel que soit le nombre d'essieux)

16

-

60

60

2. Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.

3. 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.

4. 3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.

5. 4. (Abrogé)

6. II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037986566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.