Code des douanes · Article

Article 285 sexies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre VI : Droits et taxes divers.
  1. Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
  2. Chapitre VI : Droits et taxes divers.
IdentifiantLEGIARTI000031816875
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 285 sexies du Code des douanes (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la taxe prévue à l'article 266 sexies que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.

Nota : Conformément aux dispositions du VI de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 285 sexies telles qu'elles résultent du i du 2° du I dudit article sont abrogées le 1er janvier 2020. Elles s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date. Toutefois, l'article 285 sexies dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, reste applicable aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031816875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.