Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 01 : Droit de consignation.
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
Section 01 : Droit de consignation.
IdentifiantLEGIARTI000032654978
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 322 bis du Code des douanes (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans ces mêmes dispositions, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié.
2. Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.