Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Constatation par procès-verbal de constat.
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat.
IdentifiantLEGIARTI000006615980
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 334 du Code des douanes (version du 31 décembre 2002)Légifrance →
1. 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2. 2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
3. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.