Code des douanes · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1964 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Origine des marchandises.
  1. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes
  2. Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire
  3. Section 3 : Origine des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615352
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 34 du Code des douanes (version du 14 janvier 1964)Légifrance →

1. 1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.

2. 2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.

3. Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.

4. 3. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine de marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.

5. 4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.