Code des douanes · Article

Article 344

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre II : Poursuites et recouvrement
  3. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000041787246
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 344 du Code des douanes (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le président du tribunal judiciaire la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

Nota : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041787246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.