1. Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1,3,5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l'exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II.
Code des douanes · Article
Article 344-5
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2025 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 ter : De la commission rogatoire du juge d'instruction
- Titre XII : Contentieux et recouvrement
- Chapitre II : Poursuites et recouvrement
- Section 1 ter : De la commission rogatoire du juge d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000051741087
Texte parentLEGITEXT000006071570
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L427-47.
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