Code des douanes · Article

Article 352 ter

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
A. - Prescription contre les redevables.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre II : Poursuites et recouvrement
  3. Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
  4. Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
  5. A. - Prescription contre les redevables.
IdentifiantLEGIARTI000026949326
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 352 ter du Code des douanes (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L321-10.
Nota : Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 26 III : Ces dispositions s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026949326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.