Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane
Paragraphe 2 : Compétence "ratione loci".
IdentifiantLEGIARTI000042779158
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 358 du Code des douanes (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal compétent en application des dispositions du code de procédure pénale.
2. 2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.
3. 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.
Nota : Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.
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