Code des douanes · Article

Article 364

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre III : Procédure devant les tribunaux
  3. Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives.
IdentifiantLEGIARTI000038310329
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 364 du Code des douanes (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L611-10.
Nota : Conformément à l'article 109 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038310329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.