Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 3 : Procédure devant les juridictions répressives.
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre III : Procédure devant les tribunaux
Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives.
IdentifiantLEGIARTI000038310329
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 364 du Code des douanes (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
Nota : Conformément à l'article 109 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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