Code des douanes · Article

Article 402

Article abrogé, en vigueur du 16 février 2025 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre V : Responsabilité et solidarité
  3. Section 2 : Responsabilité civile
  4. Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000051217004
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 402 du Code des douanes (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'une saisie opérée en application du 2 de l'article 323 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d'un intérêt d'indemnité au taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis. L'intérêt court depuis le début de la retenue jusqu'à la date de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L631-11.
Nota : Conformément au B du III de l'article 62 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions sont applicables à toute demande d'indemnisation fondée sur l'article 402 du code des douanes déposée à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051217004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.