Code des douanes · Article

Article 413

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
D. - Quatrième classe.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre VI : Dispositions répressives
  3. Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
  4. Paragraphe 2 : Contraventions douanières
  5. D. - Quatrième classe.
IdentifiantLEGIARTI000033813325
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 413 du Code des douanes (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du 2 du VII de l'article 285 septies, est passible d'une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe prévue à l'article 285 septies.

Numérotation : Jusqu'au 9 juillet 1987, le numéro 413 portait un autre texte (« 1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois… »), devenu l'article 414 (loi n° 87-502 du 8 juillet 1987). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033813325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.