Code des douanes · Article

Article 414-1

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
A. - Première classe.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre VI : Dispositions répressives
  3. Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
  4. Paragraphe 3 : Délits douaniers
  5. A. - Première classe.
IdentifiantLEGIARTI000025560139
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 414-1 du Code des douanes (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :

2. 1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;

3. 2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation soit d'un document de transport, soit d'un document émanant d'une personne régulièrement établie sur le territoire douanier, soit d'un document attestant que l'or natif est destiné à être régulièrement exporté.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L715-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025560139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.