1. Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande lorsque, même étant accompagnées d'un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l'obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie.
Code des douanes · Article
Article 418
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 4 : Contrebande.
- Titre XII : Contentieux et recouvrement
- Chapitre VI : Dispositions répressives
- Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
- Paragraphe 4 : Contrebande.
IdentifiantLEGIARTI000033815379
Texte parentLEGITEXT000006071570
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