1. Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l'article 207 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte.
Code des douanes · Article
Article 420
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 4 : Contrebande.
- Titre XII : Contentieux et recouvrement
- Chapitre VI : Dispositions répressives
- Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
- Paragraphe 4 : Contrebande.
IdentifiantLEGIARTI000006616038
Texte parentLEGITEXT000006071570
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