Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 4 : Contrebande.
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre VI : Dispositions répressives
Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 4 : Contrebande.
IdentifiantLEGIARTI000033815436
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 421 du Code des douanes (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :
2. 1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;
3. 2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;
4. 3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution.
Aller plus loin
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