Code des douanes · Article

Article 421

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 4 : Contrebande.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre VI : Dispositions répressives
  3. Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
  4. Paragraphe 4 : Contrebande.
IdentifiantLEGIARTI000033815436
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 421 du Code des douanes (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

2. 1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;

3. 2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;

4. 3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033815436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.