Code des douanes · Article

Article 427

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
IdentifiantLEGIARTI000046881996
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 427 du Code des douanes (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

2. 1° le débarquement en fraude des objets visés à l'article 424-2° ci-dessus ;

3. 2° le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue par l'article 230-2, ci-dessus ;

4. 3° la francisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et, dans la zone maritime du rayon des douanes, s'il s'agit de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute ;

5. 4° l'immatriculation, frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;

6. 5° le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;

7. 6° Pour les produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, tout changement de destination, au sens de l'article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures mentionnées à l'article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d'impliquer le paiement d'un complément d'accise ;

8. 6° bis L'utilisation d'un produit soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 du même code ;

9. 7° Tout transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2026, le numéro 427 portait un autre texte (« Sont réputés importations sans déclaration de marchandises… »), devenu l'article L512-6 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au C du IX de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046881996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.